Code du travail

Article L. 2152-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2152-1

2 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/06423

Cour d'appel

STATUANT à nouveau Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025 Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019 aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre de l'Accord du 24 janvier 1994 ; - Juger que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) a manqué à la…

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

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