Code du travail
Article L. 2152-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2152-1
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés concernés. Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/06423
Cour d'appelSTATUANT à nouveau Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 Vu l'arrêt de la cour de céans du 11 février 2021 et de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 février 2025 Vu les articles L2261-4 et L2262-4 du code du travail Vu les articles L2151-1 6° et L2152-1 3° du code du travail Vu les courriers de la FFB des 20 mars 2018 à l'APNAB et du 26 juillet 2019 aux signataires de l'Accord du 25 janvier 1994 dans sa rédaction résultant Vu les actions entreprises par la FFB pour s'opposer à l'édiction d'un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre de l'Accord du 24 janvier 1994 ; - Juger que la FEDERATION FRANCAISE DU BATIEMENT (FFB) a manqué à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880
Cour de cassationLorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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