Code du travail
Article L. 2145-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2145-7
La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2145-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257
Cour de cassation, alors « que selon l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5, la durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne pouvant excéder dix-huit jours ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529
Cour de cassationà un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et au syndicat une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2145-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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