Code du travail

Article L. 2145-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2145-7

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

, alors « que selon l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5, la durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne pouvant excéder dix-huit jours ; que selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et au syndicat une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2145-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

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