Code du travail
Article L. 2142-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 2142-1
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.190
Cour de cassation2143-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui, selon l'article 13 de cette loi, est applicable jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, n'autorise la désignation d'un délégué syndical que par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.688
Cour de cassationUn syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, après avoir constaté qu'un syndicat avait créé une section syndicale au sein d'un établissement dont il n'était pas allégué qu'il ne constituait pas un établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, valide la désignation d'un représentant de section syndicale au sein de cet établissement, peu important les désignations déjà intervenues dans d'autres établissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.929
Cour de cassationsoit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'un des établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la désignation par le syndicat SUD Mediapost d'un représentant de la section syndicale pour un autre établissement ne faisait pas obstacle à celle de M. X... pour l'établissement d'Albi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-26.915
Cour de cassationsyndicat Sud Médiapost de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Toulouse au motif que ce syndicat disposait déjà d'un représentant de section syndicale au sein d'un autre établissement ; Attendu que la société Médiapost fait grief au jugement de valider cette désignation, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-60.290
Cour de cassation; que cette fraude impose aux juges de rechercher si le salarié a été menacé de la sanction ultime d'un licenciement sans avoir à examiner le bien-fondé éventuel de la mesure ; que dès lors, pour refuser d'annuler la désignation de M. X..., le tribunal, qui a exclusivement recherché si le salarié était fautif et si les faits pouvaient justifier un licenciement, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a retenu, en se fondant sur les faits soumis à son examen, que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-15.341
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société France télévisions a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 9 décembre 2009 par le syndicat SNPCA-CFE-CGC de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement RFO Malakoff au motif que le syndicat SPC-CFE-CGC, affilié à la même confédération, avait déjà procédé à une telle désignation le 16 décembre 2009 ; Attendu que pour valider la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-20.538
Cour de cassationqu'il n'y avait pas lieu de vérifier si le syndicat remplissait l'intégralité des critères de représentativité exigés par le code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L 2142-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 13 de la loi précitée ; Attendu que pour valider la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.222
Cour de cassationque saisi par l'employeur, le tribunal d'instance a annulé cette désignation au motif que l'union CAT secteur privé ne justifiait d'aucun adhérent lui permettant de constituer une section syndicale ; Attendu que l'union CAT du secteur privé fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que, par application combinée des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-21.012
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en décembre 2009, l'union syndicale Solidaires industrie (l'USSI) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Rueil-Lardy de la société Renault ; que cette désignation a été contestée par la société Renault au regard des clauses statutaires de l'union ; qu'à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues quelques jours après, l'USSI, qui n'avait pas obtenu au moins 10 % des voix, a désigné comme nouveau représentant de la section syndicale M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.195
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré valable le dépôt d'une liste électorale présentée par l'Union des Syndicats Solidaires Industrie pour l'élection de délégués du personnel du site de LARDY ; AUX MOTIFS QU' « il découle des dispositions issues des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du Travail qu'une union syndicale, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.209
Cour de cassation1°/ qu'une union de syndicats n'a pas plus de pouvoir que les syndicats qui la composent, que dès lors, en constatant en l'espèce que l'USSI n'avait pas de syndicat adhérent dont le champ couvre l'établissement de Rueil-Lardy et en en déduisant, à tort, que " par suite, elle était habilitée à procéder à la désignation d'un RSS " dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ que n'étant pas contesté que le syndicat Solidaires industrie de Renault Guyancourt Aubevoye ne couvrait pas le champ de l'établissement Rueil-Lardy, prive sa décision de base légale au regard du chapitre II art. 1 § 3 des statuts de l'USSI ainsi que des articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.288
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi de l'union syndicale Solidaires : Vu les articles L. 2133-2, L. 2142-1, L.2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 11 février 2010 l'union syndicale Solidaires a notifié au directeur des ressources humaines de l'établissement Centre de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale dans cet établissement ; que la MACIF a contesté cette désignation ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le tribunal retient que selon
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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