Code du travail
Article L. 2122-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 2122-1
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, M. X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Nanterre par le syndicat CFDT ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.151
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Ouest de la société Médiapost, le syndicat FILPAC-CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Rochelle ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.367
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-12. 376 et R 12-12. 367 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord Est ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Dizier Mme X... et M. Y... respectivement par le syndicat Solidaires Sud Fédération des Activités Postales et Télécommunications et par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.844
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-12. 844, Q 12-12. 849 et S 12-12. 851 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Poitiers MM. X..., Y... et Z... respectivement par le syndicat solidaires Sud-PTT Fédération syndicale des activités postales, le syndicat CGT-FAPT
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.377
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société Médiapost, Mme X...a été désignée le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Soissons par le syndicat Solidaire Sud ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-16.568
Cour de cassationIl est constant qu'à l'issue du premier tour des élections du comité d'entreprise unique qui se sont déroulées le 8 avril 2011 le syndicat UNSA LIDL a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. II est donc établi et non contesté que le syndicat UNSA LIDL ait vu reconnaître sa représentativité au sein de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du Code du travail. Il est établi en conséquence mais cela n'est pas contesté que le syndicat UNSA LIDL avait la possibilité de désigner des délégués syndicaux au sein des directions régionales conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-23.331
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-18.828
Cour de cassationEn vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassationreprésentative des organisations syndicales sans s'expliquer sur le fait, invoqué devant lui, qu'il n'avait manqué que deux voix à l'Union Locale CGT de Vélizy pour atteindre le score légal de 10% exigé pour établir sa représentativité au sein de l'établissement PEUGEOT SPORT, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2122-1 et des articles L.2314-21 et L.2324-19 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-18.098
Cour de cassationLa représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-13.634
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-60.124 et T 12-13.634 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de délégué syndical de la société Tereos Syral en date du 22 novembre 2011 ; Attendu que pour débouter le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT de sa demande, le tribunal retient que la salariée a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'établissement au sein du collège dans lequel elle se présentait ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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