Code du travail

Article L. 212-14-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-14-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.614

Cour de cassation

La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; celui-ci, embauché pour effectuer 39 heures est donc en droit de refuser une modification de son contrat de travail tendant à porter à 41 heures sa durée hebdomadaire de travail, même si son salaire est augmenté.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40.323

Cour de cassation

la société Usinor, en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'application de l'article 5 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie étant réservée aux salariés dont l'horaire de travail est individualisé, conformément aux dispositions de l'article L.212-14-1 du Code du travail, et non pas à ceux dont l'horaire est imposé par l'employeur comme c'est le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a dénaturé la portée de ce texte en décidant qu'il devait s'appliquer au litige, et alors, d'autre part, qu'eu égard au caractère d'ordre public de l'article L.212-5 du Code du travail, qui prévoit que le décompte des heures supplémentaires doit se faire hebdomadairement, les juges du fond ne pouvaient, sans…

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