Code du travail

Article L. 144-14-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 144-14-3

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-23.540

Cour de cassation

qui aurait subitement et concomitamment au prononcé du divorce, découvert l'insuffisance professionnelle d'un salarié ayant travaillé durant plus de vingt ans sans faire l'objet de la moindre remarque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 120-4 et L. 144-14-3) ; Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.295

Cour de cassation

repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné, la cour d'appel a relevé que la preuve était apportée que par son action et son comportement à l'égard de deux cadres dirigeants de l'entreprise, M. X... avait empêché le fonctionnement normal de celle-ci ; que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 144-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070

Cour de cassation

a priori ou a posteriori et qui auraient constitué des avantages supplémentaires alors qu'il avait déjà un salaire important, ne caractérise pas l'existence de manquements à la probité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et des articles L. 122-6 et suivants et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.366

Cour de cassation

, 10 octobre et 4 décembre 1984 étaient invérifiables et relevaient de la "pure subjectivité" ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de deux avertissements les 12 mars et 29 mars 1984 et la réalité de la faute professionnelle commise par Mlle X..., la Cour, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 144-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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