Code du travail

Article L. 136-26 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-26

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.358

Cour de cassation

activités auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 136-26 du Code du travail ; que, selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A...

Salaire / rémunérationCassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359

Cour de cassation

activités auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360

Cour de cassation

et auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363

Cour de cassation

et auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leur rédaction alors applicable, qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361

Cour de cassation

et auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.

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