Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.733

Cour de cassation

un agissement du salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du 11e ou du 23e mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.734

Cour de cassation

un agissement du salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du 11e ou du 23e mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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447

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.735

Cour de cassation

salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du onzième ou du vingt-troisième mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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448

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.736

Cour de cassation

salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du onzième ou du vingt-troisième mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.737

Cour de cassation

salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du onzième ou du vingt-troisième mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.738

Cour de cassation

un agissement du salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du 11e ou du 23e mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.739

Cour de cassation

un agissement du salarié regardé comme fautif, mais par un événement objectif constitué de la résiliation du contrat avant le terme du 11e ou du 23e mois suivant sa souscription ; qu'en assimilant cependant ce mécanisme à une sanction pécuniaire infligée au salarié, pour en déduire l'illicéité de la « règle des débits », la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.275

Cour de cassation

; qu'en faisant ainsi peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve du bien-fondé de la sanction, quand une telle preuve n'incombait pas spécialement à l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2° Et ALORS QU'en se déterminant par la considération selon laquelle cet avertissement n'aurait eu « aucune conséquence financière », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions des articles L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21.793

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société JTEKT automobile Dijon Saint-Etienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement de Y... était justifié par une faute grave consistant notamment en des erreurs de caisse répétées, sans relever que ces faits auraient été accomplis délibérément par Mme R..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute et a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 pris dans leur rédaction applicable aux faits, devenus L. 1232-1 et L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-20.813

Cour de cassation

46 ans), de son salarié mensuel brut (4 429,22 €) et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle (inscription à pôle emploi justifiée jusqu'au mois de juillet 2016), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 40 000 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement formulait à l'encontre de Madame D...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.900

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, en ayant prononcé une rétrogradation, quand bien même celle-ci avait été refusée par le salarié, et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe non bis in idem, ensemble les articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS Automobiles Palau à payer à Monsieur F...

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