Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.162
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement par lequel un tribunal reconnaît la représentativité d'un syndicat au sein du centre administratif d'une banque et l'admet à présenter des candidats aux élections au premier collège "employés" des délégués du personnel de cet établissement, en estimant que les effectifs de ce syndicat sont suffisants par comparaison avec ceux d'autres syndicats, dès lors que d'une part, en n'indiquant pas le nombre total des employés dudit centre et en ne le comparant pas à celui des adhérents en cause, il n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et que, d'autre part, il n'a pas répondu au moyen pris de ce que ledit syndicat, n'admettant pas comme membres tous les employés, ne pouvait représenter l'ensemble de ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.237
Cour de cassationSi les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures au comité d'établissement peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée qui ne sauraient suffire à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité s'appréciant à la date du dépôt des listes de candidats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.202
Cour de cassationLa représentativité d'une organisation syndicale devant s'apprécier dans chaque établissement par rapport à chaque catégorie de personnel, les juges du fond ont pu estimer qu'un syndicat n'était pas représentatif dans le collège "employés" d'une banque, en relevant que cette organisation, pour établir sa représentativité, avait fourni vingt-sept bulletins d'adhésion de salariés sans qu'il eût été possible de déterminer si ceux-ci étaient employés gradés ou cadres, qu'aucun bordereau de cotisation n'avait été produit permettant d'affirmer que tous les syndiqués étaient à jour de leurs cotisations ; que les résultats obtenus au cours d'élections antérieures ne pouvaient à eux seuls suffire et que son action était négligeable ; qu'enfin aux termes de la convention signée entre la CGC et ce syndicat catégoriel,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-60.196
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent dénier la représentativité dans l'entreprise d'un syndicat qui a 176 adhérents à jour de leurs cotisations sur un effectif total de 700 salariés et qui, quoique de création récente a été constitué à la suite de divergences d'appréciation entre les salariés sur l'action menée par une autre organisation lors d'une grève antérieure sans examiner distinctement la situation pour chaque catégorie de personnel et sans prendre en considération, même à titre complémentaire, les résultats des élections contestées pour lesquelles, dans un des collèges ce syndicat avait obtenu la totalité des suffrages, et dans un autre, une large majorité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.167
Cour de cassationLe syndicat autonome qui réunit 25 % des salariés de l'établissement en situation régulière quant aux cotisations, dont le manque d'indépendance à l'égard de l'employeur n'est pas établi, et qui, bien que de création récente a une expérience suffisante, son audience étant révélée tant par le fait que de nombreux salariés ont demandé par écrit à y adhérer que par sa participation active aux élections des délégués du personnel, remplit les conditions nécessaires pour être représentatif dans un établissement et pour y désigner un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.157
Cour de cassationJustifie légalement sa décision par laquelle il refuse d'annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au premier tour desquelles un syndicat indépendant a présenté des listes de candidats, le tribunal d'instance qui, examinant toutes les conditions nécessaires pour qu'elle soit reconnue représentative dans l'entreprise estime que cette organisation les remplit, en relevant d'une part qu'elle a un nombre d'adhérents égal au quart des effectifs de l'usine, que son existence remonte à 1968 et que son expérience et son activité sont certaines, d'autre part, qu'il n'est pas établi que lors de l'embauche il soit tenu compte de l'appartenance à ce syndicat et que si l'employeur a pu verser à celui-ci des aides modestes quelques années auparavant pour lui permettre de gérer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.162
Cour de cassationLe syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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