Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

295 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.162

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal reconnaît la représentativité d'un syndicat au sein du centre administratif d'une banque et l'admet à présenter des candidats aux élections au premier collège "employés" des délégués du personnel de cet établissement, en estimant que les effectifs de ce syndicat sont suffisants par comparaison avec ceux d'autres syndicats, dès lors que d'une part, en n'indiquant pas le nombre total des employés dudit centre et en ne le comparant pas à celui des adhérents en cause, il n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et que, d'autre part, il n'a pas répondu au moyen pris de ce que ledit syndicat, n'admettant pas comme membres tous les employés, ne pouvait représenter l'ensemble de ceux-ci.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-60.237

Cour de cassation

Si les résultats obtenus par un syndicat lors d'élections antérieures au comité d'établissement peuvent constituer un élément d'appréciation de son audience auprès des salariés, il n'en est pas de même de ceux obtenus au cours de l'élection critiquée qui ne sauraient suffire à établir son aptitude préalable à présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin, la représentativité s'appréciant à la date du dépôt des listes de candidats.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.202

Cour de cassation

La représentativité d'une organisation syndicale devant s'apprécier dans chaque établissement par rapport à chaque catégorie de personnel, les juges du fond ont pu estimer qu'un syndicat n'était pas représentatif dans le collège "employés" d'une banque, en relevant que cette organisation, pour établir sa représentativité, avait fourni vingt-sept bulletins d'adhésion de salariés sans qu'il eût été possible de déterminer si ceux-ci étaient employés gradés ou cadres, qu'aucun bordereau de cotisation n'avait été produit permettant d'affirmer que tous les syndiqués étaient à jour de leurs cotisations ; que les résultats obtenus au cours d'élections antérieures ne pouvaient à eux seuls suffire et que son action était négligeable ; qu'enfin aux termes de la convention signée entre la CGC et ce syndicat catégoriel,…

Élections professionnellesRejet+2
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292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 75-60.196

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent dénier la représentativité dans l'entreprise d'un syndicat qui a 176 adhérents à jour de leurs cotisations sur un effectif total de 700 salariés et qui, quoique de création récente a été constitué à la suite de divergences d'appréciation entre les salariés sur l'action menée par une autre organisation lors d'une grève antérieure sans examiner distinctement la situation pour chaque catégorie de personnel et sans prendre en considération, même à titre complémentaire, les résultats des élections contestées pour lesquelles, dans un des collèges ce syndicat avait obtenu la totalité des suffrages, et dans un autre, une large majorité.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.167

Cour de cassation

Le syndicat autonome qui réunit 25 % des salariés de l'établissement en situation régulière quant aux cotisations, dont le manque d'indépendance à l'égard de l'employeur n'est pas établi, et qui, bien que de création récente a une expérience suffisante, son audience étant révélée tant par le fait que de nombreux salariés ont demandé par écrit à y adhérer que par sa participation active aux élections des délégués du personnel, remplit les conditions nécessaires pour être représentatif dans un établissement et pour y désigner un délégué syndical.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.157

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision par laquelle il refuse d'annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au premier tour desquelles un syndicat indépendant a présenté des listes de candidats, le tribunal d'instance qui, examinant toutes les conditions nécessaires pour qu'elle soit reconnue représentative dans l'entreprise estime que cette organisation les remplit, en relevant d'une part qu'elle a un nombre d'adhérents égal au quart des effectifs de l'usine, que son existence remonte à 1968 et que son expérience et son activité sont certaines, d'autre part, qu'il n'est pas établi que lors de l'embauche il soit tenu compte de l'appartenance à ce syndicat et que si l'employeur a pu verser à celui-ci des aides modestes quelques années auparavant pour lui permettre de gérer…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1976, 75-60.162

Cour de cassation

Le syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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