Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.189
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déclarant valable la désignation de délégués syndicaux par un syndicat qui n'avait pas encore déposé ses statuts à la mairie et, dès lors, n'avait pas d'existence légale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.043
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déclarant un syndicat représentatif dans une entreprise en vue de la désignation d'un délégué syndical alors que ce syndicat était né très récemment dans cette entreprise de circonstances exceptionnelles ; qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que les dirigeants reconnaissaient n'avoir aucune expérience syndicale et que l'activité du syndicat était très limitée ; qu'enfin, le montant des cotisations, fixé à 10 francs par an et par adhérent, ne pouvait lui permettre d'assurer ses besoins financiers normaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 80-60.009
Cour de cassationDès lors qu'une déclaration de pourvoi en cassation a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Est donc recevable une déclaration de pourvoi faite, en matière d'élections professionnelles, dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation qui a déposé, dans le délai légal, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.100
Cour de cassationTout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application des dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise peu important qu'il le soit ou non en fait dans celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-60.696
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat dans un collège électoral pour l'élection des membres du comité d'établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, en sorte que le Tribunal qui a constaté que le syndicat en cause qui limite son recrutement aux agents de maîtrise, n'y avait que dix adhérents sur 449 inscrits, a pu décider que cet effectif était insuffisant, sans avoir à prendre en considération le nombre des seuls agents de maîtrise du collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.679
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat de cadres présentant des candidats aux élections des délégués du personnel dans le collège "employés, agents de maîtrise" doit être appréciée en comparant le nombre de ses adhérents aux effectifs globaux de ce collège, et non à ceux des seuls agents de maîtrise lesquels ne constituent pas au sein du collège une catégorie distincte d'électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.690
Cour de cassationSi l'affiliation d'un syndicat à une organisation syndicale représentative sur le plan national le fait bénéficier d'une présomption de représentativité et même d'une présomption insusceptible de preuve contraire pour la désignation des délégués syndicaux, cette affiliation n'est prise en considération que pour cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 77-60.609
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui, constatant l'activité et l'influence d'une organisation syndicale dans une agence bancaire, laquelle est un élément de l'établissement unique constitué pour les élections professionnelles par cette agence et celles de trois autres villes, décide que ladite organisation n'était pas représentative dans l'entreprise pour les élections des membres du comité d'établissement au seul motif que son activité et ses effectifs étaient insuffisants dans les autres agences, dès lors surtout que le syndicat qui, contrairement aux affirmations du jugement, avait contesté son absence de représentativité à ce niveau, avait eu des élus aux élections précédentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 77-60.596
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat au plan d'une entreprise pour les élections professionnelles ne peut être admise ni en raison de la représentativité dudit syndicat sur le plan national, une présomption en ce sens n'existant que pour la désignation des délégués syndicaux, ni, à défaut d'autres éléments, en raison des résultats favorables obtenus aux élections litigieuses par les candidats présentés par ledit syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.579
Cour de cassationC'est à bon droit que le juge du fond déclare un syndicat non représentatif dans le collège employés pour l'élection des membres du comité d'établissement d'une banque, dès lors qu'il relève que celui-ci, affilié à la CGC qui est une organisation catégorielle réservée aux cadres, avait conclu avec cette dernière une convention aux termes de laquelle, d'une part, il s'engageait à ne recruter à titre prévisionnel que des employés titulaires d'un diplôme et s'inscrivant à des cours de formation les conduisant normalement à des fonctions de gradés, d'autre part, il devait, comme toutes les autres organisations adhérant à la CGC communiquer à celle-ci, pour permettre son contrôle, les noms de tous ses ressortissants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 77-60.509
Cour de cassationL'affiliation d'un syndicat à une organisation représentative sur le plan national et le nombre de suffrages obtenus par lui aux élections litigieuses de membres du comité d'établissement sont insuffisants pour lui conférer le caractère de syndicat représentatif dans ledit établissement en vue de la présentation de listes de candidats à ces élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60.196
Cour de cassationDès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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