Code du travail
Article L. 1237-19-8 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1237-19-8
L'accord collectif mentionné à l' article L. 1237-19 , le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l'autorité administrative ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l' article L. 1237-19-3. Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l' article L. 1235-7-1 . Toute autre contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-19-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.500
Cour de cassationIl résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547
Cour d'appeldans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du code du travail." L'article L.2231-5-1 du même code prévoit quant à lui que : "Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. (...)".
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14.730
Cour de cassationdans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24. L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail. NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-19-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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