Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895
Cour de cassation; qu'en conséquence, en considérant que "cette saisine, à l'initiative du salarié et postérieurement au licenciement, ne pouvait être une condition de validité du licenciement", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'information d'un représentant du personnel constitue une garantie de procédure pouvant donner lieu à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896
Cour de cassation; qu'en conséquence, en considérant que "cette saisine, à l'initiative du salarié et postérieurement au licenciement, ne pouvait être une condition de validité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'information d'un représentant du personnel constitue une garantie de procédure pouvant donner lieu à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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