Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 337

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

d'accepter une mutation géographique dans le cadre d'une telle clause ne revêtait aucun caractère fautif, peu important que le salarié n'ait pas invoqué expressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce que le grief tiré de l'absence de la salariée le 20 avril 2000 n'était pas sérieux au prétexte que rien n'aurait permis d'établir que la salariée aurait été en mesure de prévenir son employeur immédiatement comme le prévoyait le contrat de travail, faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) que l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant en l'espèce sur une attestation de l'ex-concubin de Mme X...

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.885

Cour de cassation

grave ; ALORS QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime ; AUX MOTIFS QUE M. X...

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait concrètement impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L.

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

122-9 du même Code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a alloué à Madame X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement la somme de 4.103,63 euros correspondant au doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle avait déjà perçue ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-32-6 du Code du travail (devenu L. 1226-14).

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547

Cour de cassation

; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris " qu'au-delà des avantages que M. X... a pu consentir à Mme Y..., en tout cas, la circonstance que la transaction intervenue sans l'autorisation de M. A...

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.968

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2004, qu'elle a été dispensée de l'exécution du préavis, par lettre du 14 janvier 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5, et L.

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

; qu'en considérant que les tentatives de l'association hospitalière de Bretagne pour tenter de remédier à cette situation lui aurait interdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Mme X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail L. 122-6 et L.

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021

Cour de cassation

disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave, sans rechercher si l'absence de formation au nouveau poste n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536

Cour de cassation

leur disposition pour toute autre possibilité de reclassement, d'où il résultait l'absence de recherches précises et sérieuses de la nature de celles auquel l'employeur est tenu ; que dès lors en déclarant que par ces démarches l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.720

Cour de cassation

Alors, de troisième part, que la seule justification tardive de la prolongation d'un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; que la Cour d'appel ne pouvait, par motifs repris des premiers juges, reprocher à l'appui de sa décision à Madame X... le fait qu'elle n'avait fait parvenir à son employeur cet arrêt de travail que le 7 mars 2005, sans méconnaître les dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du nouveau Code du travail ; Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Madame X...

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.555

Cour de cassation

; que ne peut être constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié dont les juges du fond reconnaissent eux-mêmes qu'il serait ancien et réitéré, sans que l'employeur ait jugé utile de réagir ; que la Cour d'appel, qui n'a nullement constaté que le comportement du salarié aurait été incompatible avec son maintien dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, a violé l'article L 122-9 ancien aujourd'hui L 1234-9 du Code du travail.

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