Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519
Cour de cassation1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1º Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2º La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3º La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. - l'article L. 1233-24-1 qui dispose « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.608
Cour de cassation1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1º Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2º La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3º La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. - l'article L. 1233-24-1 qui dispose « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172
Cour d'appelLe jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la cause économique du licenciement est établie et justifiée par la nécessité de la réorganisation de l'entreprise imposée par des difficultés économiques, des mutations technologiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ou dans celui du groupe auquel elle appartient. 3/ Sur le respect de l'obligation de reclassement, Aux termes des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1233-63, L. 1235- 10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.415
Cour de cassationtoute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494
Cour de cassationpar la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société ARC France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986
Cour de cassationSelon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en disant que la société Lidl appartenait au groupe [...], sans nullement préciser si cette appartenance ainsi déclarée devait servir à apprécier le respect par la société Lidl de son obligation de reclassement au sein de ce groupe ou le caractère proportionné des mesures du plan aux moyens financiers dudit groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.872
Cour de cassationdéficitaire ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la SAS Metrixware, appartient à un groupe de sociétés comprenant sa filiale à 100 %, la société de droit espagnol Scort Espana », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré des moyens financiers de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.103
Cour de cassation; que neuf salariés, dont ceux précédemment nommés, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2013 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés et, en conséquence, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1233-25 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.761
Cour de cassation; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté sérieusement et loyalement son obligation tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; que le jugement déféré déboutant [le salarié] de ses demandes indemnitaires reposant sur ce fondement sera en conséquence confirmé ; que, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508
Cour de cassationdes personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-61
Méthode et périmètre
Source et précautions
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