Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées519
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

519 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1º Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2º La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3º La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. - l'article L. 1233-24-1 qui dispose « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.608

Cour de cassation

1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1º Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2º La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3º La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. - l'article L. 1233-24-1 qui dispose « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

124

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la cause économique du licenciement est établie et justifiée par la nécessité de la réorganisation de l'entreprise imposée par des difficultés économiques, des mutations technologiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ou dans celui du groupe auquel elle appartient. 3/ Sur le respect de l'obligation de reclassement, Aux termes des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1233-63, L. 1235- 10 et L.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.415

Cour de cassation

toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionnée à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494

Cour de cassation

par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société ARC France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en disant que la société Lidl appartenait au groupe [...], sans nullement préciser si cette appartenance ainsi déclarée devait servir à apprécier le respect par la société Lidl de son obligation de reclassement au sein de ce groupe ou le caractère proportionné des mesures du plan aux moyens financiers dudit groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.872

Cour de cassation

déficitaire ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la SAS Metrixware, appartient à un groupe de sociétés comprenant sa filiale à 100 %, la société de droit espagnol Scort Espana », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré des moyens financiers de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.103

Cour de cassation

; que neuf salariés, dont ceux précédemment nommés, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2013 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés et, en conséquence, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1233-25 du code du travail et l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.761

Cour de cassation

; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté sérieusement et loyalement son obligation tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; que le jugement déféré déboutant [le salarié] de ses demandes indemnitaires reposant sur ce fondement sera en conséquence confirmé ; que, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-61

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.