Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées489
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

489 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918

Cour de cassation

; que la rupture du contrat de travail de Madame V... est illicite, son employeur, Madame J... n'ayant pas pris en considération le fait qu'elle était également enceinte ; que le fait de retirer l'enfant à la salariée alors que cette dernière est enceinte est illégal car contraire à la loi et qu'il y a lieu d'annuler la décision de retrait de l'enfant à compter du 16 mars 2018 ; qu'en application de l'article L. 1233-16 du Code du travail : « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur » ; que, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.

98

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795

Cour d'appel

sur les comptes consolidés du groupe, qui fixe les termes du litige. Il en ressort que l'employeur justifiait l'engagement de la procédure de licenciement en invoquant, d'une part, des difficultés économiques et, d'autre part, la nécessité de réorganiser la société afin de 'sauvegarder sa rentabilité'. L'obligation légale énoncée par l'article L. 1233-16 du code du travail, selon laquelle la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Il s'ensuit que si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.

Condamnation : 81 000 €Licenciement+13
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.290

Cour de cassation

S..., qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par une forte diminution du chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation déficitaire et un manque de soutien des banques, ce qui a nécessité la nomination d'un administrateur ad'hoc. Cependant, cette lettre ne comporte pas de mention sur l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de Monsieur C... S..., comme exigé par l'article L1233-16 du code du travail, ce qui prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse. Monsieur C... S... ne produisant aucune pièce établissant la réalité d'un préjudice résultant de la perte de cet emploi alors qu'il a créé dès décembre 2014 une société concurrente, sera, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnisé par le versement d'une somme limitée à 47.250 euros.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777

Cour de cassation

la nécessité de recourir à des sources de financement externes et notamment à un emprunt pouvant atteindre près de 40M€ (...) pour sauvegarder sa compétitivité, la contraignant d'optimiser ses coûts et d'améliorer la productivité de ses outils et de ses processus en vue de dégager un EBIDTA durablement positif". Le Conseil remarque que la lettre de licenciement est motivée, au sens de l'article L 1233-16 du Code du Travail.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 1233-16 du code du travail dispose que : "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur..." Qu'en l'espèce la lettre de licenciement de Monsieur R... W... datée du 14 février 2015 est ainsi motivée : "... nous sommes contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique... " Qu'en conséquence le licenciement prononcé est un licenciement pour motif économique. Attendu que l'art. L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.599

Cour de cassation

V..., qui occupait jusqu'alors un emploi de personnel navigant commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Hop ! à payer à Mme V... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.677

Cour de cassation

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.146

Cour de cassation

du marché ; que la cour d'appel a jugé que la lettre de licenciement faisait état d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au motif d'une non-conformité de l'environnement de production, de la vétusté des locaux, de l'absence d'équipements propices au confort du personnel ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles L. 1233-3 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.388

Cour de cassation

répondre aux exigences de motivation prévues par la loi et que le courrier du 16 juillet 2015 précisait simplement les motifs déjà énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67 et L. 1233-39 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du code du travail : 4. D'une part, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-17.808

Cour de cassation

saisine du conseil de prud'hommes qu'il avait soutenu, pour la première fois, que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était contestable ; qu'en affirmant que M. Q... n'avait pas expressément manifesté son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'à défaut de notification dans les formes prescrites par l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.732

Cour de cassation

du licenciement ; que la lettre de licenciement doit indiquer la cause économique du licenciement et son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'elle doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et contenir une motivation personnelle et individualisée ; que faute de satisfaire les exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail, elle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la lettre du 8 janvier 2016 prononce le licenciement économique de M. P...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203

Cour de cassation

Qu'en disant cependant que la société Les nuances du midi n'aurait pas informé Monsieur X..., avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de l'incidence des difficultés économiques sur son poste (arrêt, p. 7, § 2), sans s'expliquer sur cette lettre du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que pour écarter implicitement l'application de l'article L.

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