Code du travail
Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918
Cour de cassation; que la rupture du contrat de travail de Madame V... est illicite, son employeur, Madame J... n'ayant pas pris en considération le fait qu'elle était également enceinte ; que le fait de retirer l'enfant à la salariée alors que cette dernière est enceinte est illégal car contraire à la loi et qu'il y a lieu d'annuler la décision de retrait de l'enfant à compter du 16 mars 2018 ; qu'en application de l'article L. 1233-16 du Code du travail : « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur » ; que, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/04795
Cour d'appelsur les comptes consolidés du groupe, qui fixe les termes du litige. Il en ressort que l'employeur justifiait l'engagement de la procédure de licenciement en invoquant, d'une part, des difficultés économiques et, d'autre part, la nécessité de réorganiser la société afin de 'sauvegarder sa rentabilité'. L'obligation légale énoncée par l'article L. 1233-16 du code du travail, selon laquelle la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. Il s'ensuit que si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.290
Cour de cassationS..., qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par une forte diminution du chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation déficitaire et un manque de soutien des banques, ce qui a nécessité la nomination d'un administrateur ad'hoc. Cependant, cette lettre ne comporte pas de mention sur l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de Monsieur C... S..., comme exigé par l'article L1233-16 du code du travail, ce qui prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse. Monsieur C... S... ne produisant aucune pièce établissant la réalité d'un préjudice résultant de la perte de cet emploi alors qu'il a créé dès décembre 2014 une société concurrente, sera, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnisé par le versement d'une somme limitée à 47.250 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777
Cour de cassationla nécessité de recourir à des sources de financement externes et notamment à un emprunt pouvant atteindre près de 40M€ (...) pour sauvegarder sa compétitivité, la contraignant d'optimiser ses coûts et d'améliorer la productivité de ses outils et de ses processus en vue de dégager un EBIDTA durablement positif". Le Conseil remarque que la lettre de licenciement est motivée, au sens de l'article L 1233-16 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686
Cour de cassationétant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 1233-16 du code du travail dispose que : "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur..." Qu'en l'espèce la lettre de licenciement de Monsieur R... W... datée du 14 février 2015 est ainsi motivée : "... nous sommes contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique... " Qu'en conséquence le licenciement prononcé est un licenciement pour motif économique. Attendu que l'art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.599
Cour de cassationV..., qui occupait jusqu'alors un emploi de personnel navigant commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Hop ! à payer à Mme V... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.677
Cour de cassationLe juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.146
Cour de cassationdu marché ; que la cour d'appel a jugé que la lettre de licenciement faisait état d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au motif d'une non-conformité de l'environnement de production, de la vétusté des locaux, de l'absence d'équipements propices au confort du personnel ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.388
Cour de cassationrépondre aux exigences de motivation prévues par la loi et que le courrier du 16 juillet 2015 précisait simplement les motifs déjà énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67 et L. 1233-39 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, du code du travail : 4. D'une part, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-17.808
Cour de cassationsaisine du conseil de prud'hommes qu'il avait soutenu, pour la première fois, que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était contestable ; qu'en affirmant que M. Q... n'avait pas expressément manifesté son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'à défaut de notification dans les formes prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.732
Cour de cassationdu licenciement ; que la lettre de licenciement doit indiquer la cause économique du licenciement et son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'elle doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et contenir une motivation personnelle et individualisée ; que faute de satisfaire les exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail, elle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la lettre du 8 janvier 2016 prononce le licenciement économique de M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203
Cour de cassationQu'en disant cependant que la société Les nuances du midi n'aurait pas informé Monsieur X..., avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de l'incidence des difficultés économiques sur son poste (arrêt, p. 7, § 2), sans s'expliquer sur cette lettre du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que pour écarter implicitement l'application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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