Code du travail
Article L. 123-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 123-8
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 123-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.929
Cour de cassationdroit britannique Chappuis Halder & Cie Limited, sur l'absence de mention de la seconde dans l'extrait d'immatriculation de la première au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a encore statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 123-1, L. 123-8, L. 123-9 et R. 123-53 du code de commerce ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la page d'accueil de la société Chappuis Halder & Cie, extraite du site internet « www.consultor.fr » et produite aux débats par la société Ares sous le numéro 22, comportait notamment les mentions suivantes : « Positionnée exclusivement sur les services financiers et les commodities, la société ambitionne [ ] de devenir le nouvel Oliver B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-19.419
Cour de cassationPas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 123-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.