Code du travail
Article L. 1223-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1223-6
L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment : 1° Les catégories de salariés concernés ; 2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ; 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ; 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés. S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1223-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350
Cour de cassationsalarié le 1er mars 2011 s'inscrivait dans le cadre de la réunion du comité d'entreprise, consulté sur la réorganisation de l'entreprise envisagée par l'employeur avant tout licenciement et constaté que celui-ci avait engagé la procédure de licenciement du salarié le 4 mars 2011, sans attendre l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 1223-6 du code du travail, ce dont elle a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mayzaud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mayzaud à payer à M. X...
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