Code du travail
Article L. 122-322-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-322-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-322-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.339
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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