Code du travail

Article L. 122-32-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-13

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.414

Cour de cassation

X..., qui a pour projet de créer un commerce d'ustensiles matériel de cuisine, a sollicité de son employeur un congé d'un an à compter du 31 mars 2007 pour création d'entreprise sur le fondement de l'article L 122-32-23 du Code du travail ; qu'il n'est pas contesté que Madame Véronique X... remplit l'ensemble des conditions requises par les articles L 122-32-13 et 14 du Code du travail pour bénéficier de ce droit (projet de création d'entreprise, ancienneté de 24 mois, information de l'employeur deux mois avant la date de début du congé sollicité) ; que l'employeur s'étonne que Madame Véronique X... n'ait pas fait sa demande auparavant, indiquant que Madame Véronique X... avait entrepris des démarches dés octobre-novembre 2006 pour créer son entreprise ; que si Madame Véronique X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.394

Cour de cassation

L'article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l'entreprise à l'issue d'un congé pour création d'entreprise. Il en résulte que la rupture d'un contrat de travail, motivée par le seul refus du salarié de se soumettre à la condition de justifier du respect de la finalité du congé à l'issue de celui-ci, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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