Code du travail
Article L. 122-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-20
(1) l'art. L122-19 a été abrogé par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4 I 3°.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.583
Cour de cassation, à défaut d'avoir expliqué en quoi le comportement de l'employeur permettait à Mme X... de lui répondre en des termes insultants qui n'étaient pas justifiés par la nature de la tâche à accomplir ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-20 et L. 122-40 du Code du travail ; 3 ) que l'abus par le salarié de sa liberté d'expression constitue une faute disciplinaire justifiant le licenciement quelle que soit son ancienneté ; qu'en se déterminant en considération de l'ancienneté de Mme X..., la cour dappel a violé les dispositions précitées ; 4 ) que l'employeur rappelait dans ses conclusions que la gravité de la faute de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 94-43.632
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence prévue par son contrat du 22 octobre 1957, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... avait accompli son service national, puis avait été maintenu sous les drapeaux, pour déclarer que son contrat de travail avait été rompu en application de l'article L. 122-20 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé le livret militaire du salarié, selon lequel, après quatre mois de formation à Valenciennes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.356
Cour de cassationpropres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait licencié la salariée pendant la période de protection, ce dont il résultait que le licenciement était nul et, partant, dénué de cause réelle et sérieuse, a violé tant l'article L. 122-14-3 que l'article L. 122-20 du Code du travail et alors enfin, que la cour d'appel, qui a refusé à Mme H... le bénéfice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait s'abstenir de statuer sur l'indemnité pour non-respect de la procédure sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.516
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermannn, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guilbert et de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-20 du Code du travail, et 17 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ; Attendu que pour condamner la société Guilbert à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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