Code du travail

Article L. 121-14-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-14-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.914

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme chef machiniste par l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915

Cour de cassation

a été engagé comme machiniste par l'association Opéra de Lyon par un contrat de travail du 1er septembre 1986 qui prévoyait une durée trimestrielle de travail de 600 heures ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-42.075

Cour de cassation

collègues de travail de M. X... en congé maladie et en refusant de se prononcer à la vue des fiches correspondant à la période de son licenciement qui étaient seules significatives, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif entièrement inopérant, a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-32-2 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.377

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé, au regard de la jurisprudence ivoirienne, à l'interprétation de l'article 57 de la convention collective interprofessionnelle ivoirienne, qui n'était ni clair ni précis, a décidé qu'en vertu de ce texte, le salarié avait droit, par suite de sa mutation à Abidjan, au paiement de l'indemnité d'expatriation, et a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.106

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations et compte-tenu de ce que le salarié était bien noté et n'avait fait l'objet d'aucune observation, elle a pu décider d'une part, que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 121-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées à payer à M. Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44.419

Cour de cassation

avait contesté à plusieurs reprises la décision de l'employeur, qui relevait de son pouvoir de direction, de changement du responsable du service social de l'entreprise, et qu'elle avait manifesté sa mésentente avec son nouveau supérieur hiérarchique en tenant sur lui des propos tendancieux et insultants ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 121-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.784

Cour de cassation

Mêmes non fautives des absences répétées perturbant la marche de l'entreprise peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence l'employeur ayant invoqué de nombreuses absences de son salarié antérieures à un avertissement est en droit de s'en prévaloir dès lors que de nouvelles absences, même justifiées par des certificats médicaux, lui confirmaient qu'il ne pouvait compter sur sa collaboration régulière.

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