Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.993
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Employés domestiques - Employé de maison - Durée du travail - Article L. 7221-2 du code du travail - Principe d'égalité devant la loi - Question nouvelle et sérieuse (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595
Cour de cassation24 juin 2015 (pièce 2, association), - les main-courantes du 18 juin 2015 effectuées par la victime et le PV de la plainte déposée par cette dernière le 25 juin 2015 (pièces 7,8 et 10 association), - les échanges de courriels et de SMS entre Mme [P] et l'appelant confiés par la salariée. - le témoignage de la DRH Mme [Z] (pièce 19, association) ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.145
Cour de cassation[G] est nul « en de l'article L.1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir visé 8 pièces produites par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement (cf. productions 9 à 16), la cour d'appel a affirmé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.874
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassationsusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862
Cour de cassationatteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741
Cour de cassation1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345
Cour de cassation[R], de [S] et [T], et portaient des propos "dégradants pour les femmes", de sorte que les destinataires des messages dont la connotation sexuelle était retenue n'étaient pas les victimes d'un harcèlement et, partant, que les faits de harcèlement sexuel ne pouvaient être constitués, faute de victime, la cour d'appel, qui a jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1153-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1 et L. 1232-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.024
Cour de cassationet à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs » ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ainsi rédigé: « inapte définitif au poste actuel. Art. R. 4624-32 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613
Cour de cassationMme [C] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas subi de harcèlement sexuel et moral et partant de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des indemnités afférentes ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors : 1°) qu'il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1153-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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