Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.514

Cour de cassation

de sa demande tendant à obtenir une indemnisation de son obligation conforme aux usages et pratiques habituelles, la Cour d'appel a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de modifier le montant de la contrepartie financière d'une telle clause dont l'annulation n'était d'ailleurs pas requise ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article L 120-2 devenu L 1121-1 du Code du travail et le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'il en résulte que le juge doit, lorsqu'il est saisi d'une demande d'exécution d'une clause de nonconcurrence, appliquer la contrepartie financière conforme aux usages lorsque celle-ci…

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.051

Cour de cassation

que la cour d'appel a constaté le harcèlement moral commis par l'employeur envers la salariée, ayant conduit à son licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 120-2, devenu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574

Cour de cassation

lequel un cadre de haut niveau impute au dirigeant de l'entreprise d'avoir sciemment menti au comité d'entreprise et de lui avoir dissimulé la réalité de la situation économique de la société ; qu'en considérant que M. X... n'avait commis aucun acte de nature à caractériser un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2° / qu'à tout le moins, en affirmant que les propos tenus par M. X...

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.055

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si le total des primes versées à l'ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.056

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si le total des primes versées à l'ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en ne faisant pas ressortir que la salariée avait accusé ses supérieurs hiérarchiques de harcèlement moral et critiqué ses conditions de travail par la voie de propos diffamatoires, injurieux ou excessif, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-9, devenu L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826

Cour de cassation

L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590

Cour de cassation

, en raison du prétendu respect par ce dernier de la clause de non-concurrence illicite figurant dans son contrat de travail faute de contrepartie pécuniaire, au montant de la somme prévue au profit de l'employeur si le salarié n'avait pas respecté l'obligation de non-concurrence et non en fonction du préjudice réellement subi par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que l'article L. 120-2, devenu L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068

Cour de cassation

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-44.556

Cour de cassation

Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette une demande de nullité du licenciement et dit celui-ci sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait prévu par l'article L. 4131-3 du code du travail et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur

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