Code du travail
Article L. 112-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 112-5
L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 112-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.145
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel qui avait relevé qu'un contrat d'apprentissage se trouvait prorogé de la durée de sa suspension en cas d'accident du travail et constate que l'apprenti n'apportait pas la preuve que son employeur lui avait promis de le reprendre en tant qu'ouvrier après la consolidation de sa blessure, d'avoir estimé que la rupture du contrat était imputable à l'apprenti qui avait refusé de terminer sa période d'apprentissage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 76-14.441
Cour de cassationEn répandant des bruits alarmistes sur la situation économique de l'entreprise, démentis par les faits, un cadre commercial excède nettement en l'absence d'ailleurs de tout mandat syndical, les limites de l'information nécessaire à la défense des intérêts professionnels, et il commet une faute privative du préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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