D. 732-5 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] 1° / que si la publication d'un acte administratif réglementaire par extrait, mention ou résumé est possible, elle ne rend l'acte opposable à ses destinataires qu'à la condition qu'elle permette d'en apprécier la légalité, ce qui suppose d'identifier l'auteur de l'acte, sa date et son contenu ou de faire connaître la possibilité de se re… [...]
[...] ALORS QUE les actes administratifs réglementaires n'entrent en vigueur et ne sont donc opposables à leurs destinataires qu'après avoir fait l'objet d'une publication régulière même en l'absence de tout texte le prévoyant ; qu'en affirmant que la décision du conseil d'administration de la Caisse ayant fixé le taux de cotisation applicable… [...]
[...] Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que la Caisse n'avait aucune liberté pour déterminer les éléments de rémunération soumis à cotisation sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires de c… [...]
[...] Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle était redevable de cotisations à la caisse de congés payés du chef de son gérant, alors que, d'une part, l'employeur, qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de s… [...]
[...] SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 223-10, D. 732-1 ET D. 732-5 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : [...]