Code du travail

Article D. 732-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 732-5

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-14.843

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-16.656

Cour de cassation

à énoncer, par un motif d'ordre général, que la Caisse n'avait aucune liberté pour déterminer les éléments de rémunération soumis à cotisation sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires de cette dernière faisant valoir que l'article 2 de son règlement intérieur approuvé par le ministre du travail le 20 octobre 1977, et auquel renvoie l'article D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus de la société de cotiser sur les salaires de son gérant n'aurait été fondé que si son activité principale n'avait pas relevé des travaux du bâtiment, cela en se fondant sur le règlement intérieur de la caisse, qui ne pouvait déroger aux dispositions légales impératives, la cour d'appel a violé les articles D. 732-1 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 77-41.438

Cour de cassation

Statue en dernier ressort le jugement du conseil de prud"hommes saisi par des salariés de demandes formées contre leur employeur lesquelles, bien que les instances aient été jointes, étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes, et dont aucun des chefs ne dépassait 3500 francs. Par suite est recevable le pourvoi formé contre ce jugement qualifié inexactement en premier ressort et dont la notification, qui indiquait à tort que la seule voie de recours était l'appel, n'avait pas fait courir le délai de pourvoi.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 732-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.