Code du travail
Article D. 732-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 732-5
La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 732-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-14.843
Cour de cassationSelon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262
Cour de cassationSelon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-16.656
Cour de cassationà énoncer, par un motif d'ordre général, que la Caisse n'avait aucune liberté pour déterminer les éléments de rémunération soumis à cotisation sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires de cette dernière faisant valoir que l'article 2 de son règlement intérieur approuvé par le ministre du travail le 20 octobre 1977, et auquel renvoie l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus de la société de cotiser sur les salaires de son gérant n'aurait été fondé que si son activité principale n'avait pas relevé des travaux du bâtiment, cela en se fondant sur le règlement intérieur de la caisse, qui ne pouvait déroger aux dispositions légales impératives, la cour d'appel a violé les articles D. 732-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 77-41.438
Cour de cassationStatue en dernier ressort le jugement du conseil de prud"hommes saisi par des salariés de demandes formées contre leur employeur lesquelles, bien que les instances aient été jointes, étaient individuelles et avaient pour objet des créances distinctes, et dont aucun des chefs ne dépassait 3500 francs. Par suite est recevable le pourvoi formé contre ce jugement qualifié inexactement en premier ressort et dont la notification, qui indiquait à tort que la seule voie de recours était l'appel, n'avait pas fait courir le délai de pourvoi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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