Code du travail
Article D. 6352-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6352-33
L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6352-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassation[T] ne fait état d'aucun problème de santé particulier, que la formation envisagée ne portait pas sur un emploi physique ou dangereux et qu'elle était de courte durée, de sorte que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice résultant du défaut de visite médicale ou psychotechnique avant le début de sa formation. Il doit par confirmation du jugement déféré être débouté de l'ensemble de ses prétentions de ce chef", la cour d'appel de Paris a violé l'article D. 6352-33 du code du travail. » Réponse de la Cour 30.
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