Code du travail
Article D. 6324-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6324-1-1
Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6324-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482
Cour de cassation; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [V] faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir fait bénéficier le salarié, pour la période du premier contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu du 3 février 2014 au 3 février 2015, des quatre-vingts heures de formation rendues obligatoires par les articles L. 6324-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279
Cour de cassationde frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail aidé comporte des actions d'accompagnement professionnel et de développement de l'expérience et des compétences ; que le code du travail impose la mention, dans la convention individuelle associée, de la nature des actions d'accompagnement et de formation ; que les articles D. 6324-1 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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