Code du travail
Article D. 241-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 241-11
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
Ce contrat est conclu dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense.
A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 241-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 84-40.103
Cour de cassationA violé l'article D.241-11 du Code du travail (alors en vigueur) l'arrêt qui, pour débouter un médecin du travail employé par les services régionaux de l'action sociale, licencié après accord de la commission de contrôle du service interentreprise, comportant douze membres, accord donné seulement par cinq d'entre eux de sa demande en réintégration ou en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission et qu'il appartenait aux intéressés de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'ils auraient subi du fait de l'erreur de l'employeur alors que la résolution de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-41.101
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider que le conseil d'administration d'un centre interentreprise de médecine du travail qui a procédé au recrutement d'un médecin avant d'avoir été agréé, est habilité à prononcer de la même manière son licenciement en l'absence d'une commission de contrôle qui malgré ses réclamations, n'a pu être mise en place qu'un an après le licenciement et dont les membres sont d'ailleurs les mêmes que ceux dudit conseil d'administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1977, 76-11.785
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir décidé que la juridiction des référés n'était pas compétence pour statuer sur la demande en réintégration formée par deux médecins du travail licenciés faisant valoir que leur licenciement était irrégulier comme n'ayant pas été autorisé par la majorité des membres présents ou non de la commission de contrôle, c'est-à-dire par la majorité absolue de 7 voix, dès lors que, après avoir relevé que les formes prévues par la loi pour le licenciement des médecins du travail avaient été respectées, la commission de contrôle ayant été consultée préalablement, les juges d'appel ont estimé qu'il n'y avait pas urgence et sans se prononcer sur l'interprétation du vote et l'irrégularité éventuelle du licenciement, que celui-ci, régulier en apparence, n'avait pas créé un trouble…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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