Code du travail

Article D. 241-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 241-11

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 84-40.103

Cour de cassation

A violé l'article D.241-11 du Code du travail (alors en vigueur) l'arrêt qui, pour débouter un médecin du travail employé par les services régionaux de l'action sociale, licencié après accord de la commission de contrôle du service interentreprise, comportant douze membres, accord donné seulement par cinq d'entre eux de sa demande en réintégration ou en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission et qu'il appartenait aux intéressés de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'ils auraient subi du fait de l'erreur de l'employeur alors que la résolution de la…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-41.101

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent décider que le conseil d'administration d'un centre interentreprise de médecine du travail qui a procédé au recrutement d'un médecin avant d'avoir été agréé, est habilité à prononcer de la même manière son licenciement en l'absence d'une commission de contrôle qui malgré ses réclamations, n'a pu être mise en place qu'un an après le licenciement et dont les membres sont d'ailleurs les mêmes que ceux dudit conseil d'administration.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1977, 76-11.785

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir décidé que la juridiction des référés n'était pas compétence pour statuer sur la demande en réintégration formée par deux médecins du travail licenciés faisant valoir que leur licenciement était irrégulier comme n'ayant pas été autorisé par la majorité des membres présents ou non de la commission de contrôle, c'est-à-dire par la majorité absolue de 7 voix, dès lors que, après avoir relevé que les formes prévues par la loi pour le licenciement des médecins du travail avaient été respectées, la commission de contrôle ayant été consultée préalablement, les juges d'appel ont estimé qu'il n'y avait pas urgence et sans se prononcer sur l'interprétation du vote et l'irrégularité éventuelle du licenciement, que celui-ci, régulier en apparence, n'avait pas créé un trouble…

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