Code du travail

Article D. 1243-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1243-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359

Cour de cassation

(¿) Le salarié a donc droit à l'indemnité de précarité calculée sur le rappel de salaires, soit 797,32 ¿ x 10% = 79,73 ¿. (¿) En cas de rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, l'indemnité doit être calculée sur la totalité des rémunérations qui ont déjà été perçues et sur celles qui auraient dû être perçues jusqu'à l'échéance normale du contrat (article D.1243-1 du Code du travail). (¿) Monsieur Raphael X... a perçu la somme de 453,57 ¿ brut à titre d'indemnité de précarité, selon bulletin de paye d'août 2009 ; Que ce montant a été calculé sur la seule rémunération déjà perçue ; Que le salarié a donc droit à un complément d'indemnité de précarité de 23.886,45 ¿ (salaire qu'il aurait dû percevoir) x 10% =2.388,64 ¿.

2

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972

Cour d'appel

Il expose qu'alors qu'il exécutait un second contrat de travail à durée déterminée et qui devait s'achever le 1er janvier 2011, la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT l'a licencié le 10 avril 2008 ; Que la procédure n'a pas été respectée et que son licenciement est abusif, contestant avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont établis par aucune pièce probante ; Qu'en application des dispositions des articles L. 1243-8 et D. 1243-1 du code du travail, la cour doit porter à 8.

Condamnation : 2 601 €Licenciement+8
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