Code du travail
Article D. 117-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 117-4
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 117-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.803
Cour de cassationpour l'exécution des heures supplémentaires et de ne s'être pas prononcé sur les demandes que l'employeur avait formulées devant le conseil de prud'hommes, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions du décret du 1er septembre 1992 qui fixent les nouvelles conditions de rénummérations des apprentis, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-43.601
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi : Vu l'article D. 117-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire formé par M. Y..., apprenti palefrenier aide-soigneur engagé le 9 octobre 1982 pour une durée de deux ans par M. X..., et déclarant ne pas avoir perçu de rémunération en espèces durant son apprentissage, la même décision a énoncé que M. Y... avait été logé et nourri et que M. X... l'avait de sa propre initiative gratifié de nombreux avantages supplémentaires, ayant été en outre un maître de stage compétent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article D. 117-4 dispose que "sauf si un
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 79-11.320
Cour de cassationLes avantages en nature dont bénéficient les apprentis constituent un élément du salaire au sens de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale. Si l'employeur qui entend ne régler que le salaire minimum peut déduire du salaire en espèces la valeur desdits avantages, il n'est pas pour autant dispensé de tenir compte de cette valeur.
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