Code du travail

Article D. 117-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 117-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.803

Cour de cassation

pour l'exécution des heures supplémentaires et de ne s'être pas prononcé sur les demandes que l'employeur avait formulées devant le conseil de prud'hommes, alors, selon les moyens : 1 / que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation développée par la société et ont fait une fausse application notamment des articles L. 117-10, R. 117-12 et D. 117-4 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions du décret du 1er septembre 1992 qui fixent les nouvelles conditions de rénummérations des apprentis, l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-43.601

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi : Vu l'article D. 117-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire formé par M. Y..., apprenti palefrenier aide-soigneur engagé le 9 octobre 1982 pour une durée de deux ans par M. X..., et déclarant ne pas avoir perçu de rémunération en espèces durant son apprentissage, la même décision a énoncé que M. Y... avait été logé et nourri et que M. X... l'avait de sa propre initiative gratifié de nombreux avantages supplémentaires, ayant été en outre un maître de stage compétent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article D. 117-4 dispose que "sauf si un

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