Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.601

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 85-43.601

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen du pourvoi :

Vu l'article D. 117-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire formé par M. Y..., apprenti palefrenier aide-soigneur engagé le 9 octobre 1982 pour une durée de deux ans par M. X..., et déclarant ne pas avoir perçu de rémunération en espèces durant son apprentissage, la même décision a énoncé que M. Y... avait été logé et nourri et que M. X... l'avait de sa propre initiative gratifié de nombreux avantages supplémentaires, ayant été en outre un maître de stage compétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article D. 117-4 dispose que "sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire", le conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande reconventionnelle :

Attendu que le défendeur étant condamné aux dépens, la demande par lui formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 14 février 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Château-Thierry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Soissons, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

ET REJETTE la demande reconventionnelle présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137209acd580146773ec476

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