Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.496

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 2012, la société Compagnie de production alimentaire (CPA) a fait l'acquisition de l'intégralité des titres des sociétés Base Holding, Bruneau Pegorier Catering et Jet Chef qui, le 1er mai 2013, sont devenues des établissements distincts de la société CPA, aujourd'hui Paris air Catering (PAC) ; que la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise a été calculée à partir de la somme des résultats des dernières élections organisées, en 2011, dans les différentes sociétés ; qu'à compter de mai 2013, les organisations syndicales ont procédé à des désignations de délégués syndicaux centraux, le syndicat CFE-CGC de l'encadrement et techniciens Servair désignant M.

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X...

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 leurs bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés, dont la cour a jugé par les

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 leurs bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés, dont la cour a jugé par les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-13.340

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-11 du code du travail et 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon le second, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en rappel de

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la

Discipline / sanctionsCassation+13
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4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises

Discipline / sanctionsCassation+13
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4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+13
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4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2012; que les demandes nouvelles pouvant être présentées en cause d'appel, celle-ci est recevable en la forme et il sera retenu que M. X... abandonne sa demande de résiliation judiciaire; qu'outre la situation de discrimination syndicale dont il fait état et qui a été retenue pour partie par la cour, M. X... s'appuie sur les manquements suivants à la char de son employeur: - le retrait de cinq jours de congés annuels sur l'année 2012/2013, l'employeur ayant considéré que la période d'absence du 17 octobre 2011 au 1er janvier 2012 ne pouvait générer de congés payés ¿ son contrat de travail a été modifié à son retour d'arrêt maladie du 5 novembre 2012; qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être porté atteinte à

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 11-11.547

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2015, la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat à cette Cour, stipulant pour les sociétés ERDF et GRDF, a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés ERDF et GRDF de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... et aux vingt-huit autres défendeurs la somme globale de 1 000 euros et au syndicat CGT mines énergie la somme globale de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 11-11.612

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2015, la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat à cette cour, stipulant pour les sociétés ERDF et GRDF a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés ERDF et GRDF de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés ERDF et GRDF à payer à M. X... et aux quarante et un autres salariés, et au syndicat CGT la somme globale de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

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