Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées725
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

725 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 15 février 2013), que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi de Poitou-Charente et a désigné le 23 novembre 2012 des délégués syndicaux ; que la fédération Protection sociale travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représentativité de ce syndicat, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; Attendu que la fédération fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen :…

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554

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.316

Cour de cassation

L'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance a refusé d'écarter l'application de l'article L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-22.911

Cour de cassation

Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.565

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 21 avril 2008 par la société Alloin transports en qualité de conducteur hautement qualifié ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 3 mars 2009 pour avoir refusé de se positionner en « repos » pendant une heure trente minimum sur les trois heures de coupure, comme il en avait pris l'engagement, le salarié a été licencié le 29 mai 2009 pour avoir persisté dans son refus ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2010 ; pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de…

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que M. X... a été engagé le 10 juillet 2000 par la société Logidis comptoirs modernes (la société) en qualité de préparateur de commande, niveau 2 de la classification conventionnelle applicable ; qu'il percevait notamment, en sus de son salaire de base, une prime de productivité variable ; qu'à compter du 10 octobre 2002, le salarié a été employé au sein du service administratif, dans le cadre d'un remplacement intervenu sans avenant à son contrat de travail, pour effectuer du travail informatique de nuit ; qu'il lui a été alloué une prime de remplacement de 150 euros ; que cette prime lui a été supprimée à l'occasion de sa titularisation le 1er octobre 2004 en qualité d'employé…

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2011), que M. X... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine, le 14 décembre 1998, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, que suite à un accord d'entreprise du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé le 3 mars 2003 ; qu'après avoir été licencié le 20 avril 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais professionnels exposés…

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.740

Cour de cassation

L'article 6 § 1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 disposant que "Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires", il en résulte que l'accord de branche des sociétés d'assurances relatif à l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la…

561

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 juillet 2013, 12-21.957

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2012), qu'un avenant à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie n° 83 du 24 avril 2006, révisé par avenant du 6 septembre 2006, a mis en place, pour cette profession, un régime de remboursement obligatoire complémentaire de frais de santé à compter du 1er janvier 2007 et a désigné comme organisme assureur unique l'institution de prévoyance AG2R prévoyance (l'AG2R) ; que le 5 avril 2007, la chambre syndicale patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du Rhône a signé avec la société Audit gestion études partenariat (l'AGEP) exerçant sous le nom…

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.725

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 février 2012), que M. X... a été engagé le 1er avril 1970 en qualité de contrôleur professionnel par la société Breguet aviation ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien de contrôle principal, statut cadre ; qu'il a été élu à compter de 1978 membre du comité d'établissement ; que le salarié ayant invoqué auprès de l'employeur une discrimination syndicale, les parties ont conclu le 8 avril 1999 une transaction ; que l'intéressé est parti en retraite le 1er août 2005 ; que le 14 décembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière ; que le syndicat CFDT des…

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.012

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 11 octobre 2012), que les premières élections des membres du comité d'entreprise postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, se sont tenues le 22 novembre 2011 au sein de l'unité économique et sociale (UES) formée par les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion (France Télécom) ; qu'à la suite de ces élections, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat) a désigné Mmes X..., F..., Y..., et L...et MM.

Élections professionnellesRejet+3
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564

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.918

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les premières élections des membres du comité d'entreprise postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, se sont tenues le 22 novembre 2011 au sein de l'unité économique et sociale (UES) formée par les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion (France Télécom) ; que le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat) a désigné MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C...

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