Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-42.012
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-3-9 du Code du travail les parties liées par un contrat à durée déterminée ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ce texte prévoyant que la rupture anticipée dudit contrat n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave.