Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.406
Arrêt du 27 avril 1988Pourvoi n° 85-45.406
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Bordeaux Bastide (Gironde), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Monsieur Eric Y..., demeurant à Margaux (Gironde), rue des Calinnotes,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien chauffeur, une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué a relevé qu'eu égard à ses manquements, constitutifs d'une faute grave, la rupture du contrat lui était imputable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que l'employeur se fût opposé à l'exécution du délai-congé par M. Y... et qu'il résultait de son affirmation, non contestée, formulée dans ses conclusions, que l'intéressé s'était mis, dès le lendemain de son départ, à la disposition d'une entreprise concurrente, ce dont il résultait que l'inexécution du délai-congé était imputable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720b9cd580146773eddec
