Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.406

Arrêt du 27 avril 1988Pourvoi n° 85-45.406

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Bordeaux Bastide (Gironde), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Monsieur Eric Y..., demeurant à Margaux (Gironde), rue des Calinnotes,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien chauffeur, une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué a relevé qu'eu égard à ses manquements, constitutifs d'une faute grave, la rupture du contrat lui était imputable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que l'employeur se fût opposé à l'exécution du délai-congé par M. Y... et qu'il résultait de son affirmation, non contestée, formulée dans ses conclusions, que l'intéressé s'était mis, dès le lendemain de son départ, à la disposition d'une entreprise concurrente, ce dont il résultait que l'inexécution du délai-congé était imputable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b9cd580146773eddec

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