Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.879

Arrêt du 14 avril 1988Pourvoi n° 86-44.879

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. LEROY B..., demeurant 9, Impasse V. Auriol à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. FERAUD A..., syndic à la liquidation des biens de la société MAISONS PROVENCALES, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. René Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1986) que M. Z..., engagé par la société les Maisons Provençales à compter du 1er septembre 1978 en qualité d'attaché commercial, a exercé ses fonctions jusqu'à la date du 21 juillet 1979, après laquelle cette société a été mise en règlement judiciaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le moyen, que l'expert avait, dans son rapport, nommément et précisément désigné certaines opérations traitées par M. Z... et définitivement réalisées ; qu'en indiquant qu'il résulterait du rapport d'expertise qu'il n'aurait pas été possible de déterminer une seule affaire traitée et menée à bonne fin par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si l'expert a relevé dans son rapport des éléments de nature à établir que M. Z... avait fait des diligences ayant abouti à l'acquisition de terrains par la société, il n'en a relevé aucun qui soit de nature à établir que les opérations de lotissement, de construction et de revente aient été menées à bien par celle-ci ;

Que, dès lors, c'est sans dénaturer le rapport d'expertise, mais par une interprétation des conventions des parties, que la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des investigations de l'expert que des opérations ouvrant droit, pour M. Z..., au paiement de commissions, aient été menées à bonne fin au sens desdites conventions ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contrat

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Identifiant source
613720b8cd580146773edd63

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