Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.684
Cour de cassationLa seule demande par le salarié d'une modification du contrat de travail ne constitue pas une faute grave.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La seule demande par le salarié d'une modification du contrat de travail ne constitue pas une faute grave.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., engagé en qualité de voyageur représentant placier multicartes par M.
fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de son salaire du 3 au 15 mars 1985, période au cours de laquelle son contrat de travail avait été suspendu, alors que l'employeur avait motivé cette suspension par la nécessité d'attendre la décision de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement ; que la mise à pied d'un délégué du personnel, préalable à son licenciement, ne peut intervenir que pour faute grave ; qu'en admettant le bien fondé de la mise à pied sans salaire entre le 3 et le 13 mars 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z...
le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Rhodanienne industrielle et technique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1987), que M.
Les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. En conséquence, viole ce principe la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, veilleur de nuit dans un hôtel, de ses demandes d'indemnités, énonce que celui-ci a, plusieurs fois, loué des chambres de l'établissement à une prostituée pour l'exercice de son activité, alors que l'intéressé, poursuivi devant le juge répressif sous la prévention d'avoir accepté ou toléré qu'une ou plusieurs femmes se livrent à la prostitution dans l'hôtel qu'il faisait fonctionner, a été relaxé au motif que la réalité des faits n'était pas établie.
Un conseil de prud'hommes qui constate que le licenciement d'un salarié protégé repose sur une cause réelle et sérieuse, limite à bon droit l'indemnité allouée à celle correspondant à la sanction de la perte du statut protecteur.
Si le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, nonobstant la gravité de la faute éventuellement commise par lui, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, l'octroi d'une réparation complémentaire du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail nécessite l'examen du comportement de l'intéressé pour rechercher s'il a commis une faute et si celle-ci est de nature à le priver des indemnités de préavis et de licenciement.
; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société SPAD, de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 1988) que M.
L'article R. 234-12 du Code du travail prohibe l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans sur les presses de toute nature en l'absence d'avis favorable du médecin du Travail. Cet avis est donc nécessaire pour qu'un mineur puisse travailler sur une plieuse.
une indemnité de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en se fondant sur les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitalières, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention collective, le délai-congé prévu en cas de licenciement pour motif autre que faute grave est subordonné à la condition d'une prestation de travail effective du salarié durant ladite période, qu'il n'en va pas ainsi au cas d'une rupture du contrat de travail imputable au salarié qui est dans l'impossibilité de fournir aucun travail, étant en situation d'absence prolongée pour cause de longue maladie ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 21.b de la convention précitée par fausse application, ensemble l'article L.
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s R/87-45.327 et U/87-45.767 ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y..., n° R/87-45.327 : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987), M. Y..., engagé par le Groupement d'intérêt économique Alliance Vidéo le 1er mai 1984 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1985 au motif que les frais kilométriques n'étaient pas justifiés ; Attendu que M. Y...
Y..., qui l'acceptait, sa nomination à Brest au poste d'inspecteur de district divisionnaire, nouvellement créé, sans clause de mobilité, "pour tenir compte de son attachement à sa région" ; que la société a, par la suite, le 1er janvier 1984, inclut une clause de mobilité dans le statut d'inspecteur de district divisionnaire ; que, le 25 mai 1985, M. Y... était licencié pour faute grave pour avoir refusé sa mutation à Lorient ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut, à tout moment, être rompu par la volonté de l'une des parties, peut également, et par là même, être modifié de façon unilatérale, qu'en admettant que l'accord de 1979, en vertu duquel M. Y...
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 1988) Mlle Z... a été engagée le 20 août 1980 par la société Renosol aux droits et obligations de laquelle s'est par la suite trouvée la société Hypernet à compter du 1er septembre 1983 et a été licenciée le 5 juin 1986 pour faute grave, pour insolence et incorrection envers son supérieur ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que les faits reprochés étaient inexistants et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la salariée outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'attestation de M. X... précisait que Mlle Z... avait parlé avec "insolence et incorrection à son supérieur hiérarchique, M.
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de la société anonyme Plasticforming, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), M. X...
Le préavis est suspendu par le congé annuel du salarié lorsque les dates de ce congé se situant en cours de préavis ont été fixées par l'employeur avant le licenciement.
à verser à la société une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence ; Sur le pourvoi principal formé par la société anonyme Publi-Pyrénées : Sur le troisième moyen du pourvoi principal qui est préalable : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir limité les effets de la faute grave commise au cours du préavis à la seule privation du préavis, alors, selon le moyen, que la faute grave commise au cours du préavis est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et prive le salarié de tout droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés étaient postérieurs au licenciement, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir comme motif de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit…
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis le 20 septembre 1976 par la société Imprimerie Marcel Bon, en qualité d'ouvrier d'entretien, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 24 juin 1986) d'avoir décidé que son licenciement était intervenu pour une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, l'état d'ébriété invoqué par l'employeur contre M. X... ayant été constaté le 12 octobre 1984, et le licenciement n'ayant été prononcé que par lettre du 7 décembre 1984, c'est à dire plus d'un mois après l'entretien préalable qui avait eu lieu le 28 octobre et près de deux mois après les faits reprochés, c'est en violation de l'article L.
atteinte à sa classification et à sa rémunération ; qu'il a été élu délégué du personnel le 23 février 1976 et le 13 juin 1978, membre du comité d'établissement en juin 1976, délégué au comité central d'entreprise en septembre 1976 et a été désigné délégué syndical le 23 mars 1977 ; que la société a notifié le 28 juin 1978 au salarié son licenciement pour faute grave à compter du 30 juin 1978 à la suite d'une autorisation du ministre du Travail ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 22 avril 1980 ; que, par arrêt du 4 mars 1983, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par la société contre cette décision ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification cadre III C, la cour d'appel a énoncé qu'il suffisait de constater que M. Z...
a ensuite été mise en règlement judiciaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles 1146 et suivants du Code civil que tout salarié, s'il ne répond pas des risques d'exploitation de l'entreprise, est responsable envers son employeur des conséquences de sa faute lourde ; que constitue une complaisance caractérisée constitutive d'une faute grave ou lourde le fait par le salarié d'une banque ou d'une caisse mutuelle de dépôts et de prêts de consentir au nom de celle-ci un crédit ou un prêt ou de fournir sa caution ou son aval sans autorisation du conseil d'administration, et sans même l'en informer ; alors surtout qu'une disposition du règlement général de fonctionnement des caisses en cause leur interdit de se porter caution ou de fournir leur aval sans agrément préalable de la fédération dont elles dépendent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que…
Ayant relevé que le médecin conseil d'une caisse mutuelle avait été condamné pour violences légères par le tribunal correctionnel et que 2 jours après, les faits avaient été rendus publics, les juges du fond qui ont retenu que la réputation de la Caisse était susceptible d'être mise en cause ont caractérisé l'urgence autorisant une mesure de suspension de l'intéressé en application de l'article 21 du décret du 28 mars 1977 portant statut des médecins conseils.