Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.440
Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 87-43.440
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la caisse, après la découverte de l'aval des traites litigieuses, avait accepté la démission du salarié et avait payé les indmenités de congés payés et de préavis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, dont le siège est à Freybouse, Grostenquin (Moselle), rue Principale,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Carling (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 avril 1987) d'avoir dit que M. X..., qu'elle employait depuis 1979 en qualité de mandataire avec un salaire correspondant à la qualification d'employé polyvalent, n'avait pas commis une faute lourde en donnant indûment, en 1981, l'aval de la caisse à six traites tirées sur une société qui a ensuite été mise en règlement judiciaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles 1146 et suivants du Code civil que tout salarié, s'il ne répond pas des risques d'exploitation de l'entreprise, est responsable envers son employeur des conséquences de sa faute lourde ; que constitue une complaisance caractérisée constitutive d'une faute grave ou lourde le fait par le salarié d'une banque ou d'une caisse mutuelle de dépôts et de prêts de consentir au nom de celle-ci un crédit ou un prêt ou de fournir sa caution ou son aval sans autorisation du conseil d'administration, et sans même l'en informer ;
alors surtout qu'une disposition du règlement général de fonctionnement des caisses en cause leur interdit de se porter caution ou de fournir leur aval sans agrément préalable de la fédération dont elles dépendent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a indûment avalisé au nom de la caisse six traites tirées par la société Les Ebenistes jurassiens sur la Société Cuisines françaises d'un montant global non contesté de 329 283, 37 francs, sans l'agrément de la fédération du Crédit mutuel d'Alsace, de Lorraine et de la Franche-Compte prévu par l'article 525 du règlement général susvisé ; qu'en déclarant néanmois qu'une telle faute ne constituait pas une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement a violé par refus d'application les articles 1146 et sivants du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a entaché son
arrêt d'un défaut de motif caractérisé et partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant quatre moyens formulées par la caisse dans ses écritures d'appel, l'un pris de la formation professionnelle dispensée à l'intéressé et de son niveau de compétence, l'autre pris de l'importance des engagements qu'il avait pris au nom de la caisse, exposant celle-ci à un risque considérable, le troisième pris de l'ancienneté de M. X... et le quatrième pris de l'importance du préjudice subi par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la caisse, après la découverte de l'aval des traites litigieuses, avait accepté la démission du salarié et avait payé les indmenités de congés payés et de préavis ;
Que ce seul motif suffit à justifier la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213dcd580146773f2291
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213dcd580146773f2291.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1990.
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