Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.036
Cour de cassationconsidérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, après avoir pourtant relevé que la période « critique » d'installation du nouveau progiciel s'était étendue de septembre 2010 à février 2011 et que les mesures pour parer aux risques psychosociaux qui en étaient la conséquence n'avaient été mises en oeuvre qu'à compter du mois d'avril 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE la salariée n'établit aucun fait qui permettrait de présumer qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L.