Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04239
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de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société Métal Couleur Systèmes était équipée d'un appareil de pointage ; L'écrêtage des horaires pointés constatés dans le procès-verbal de l'inspection du travail s'explique par l'afflux des salariés devant la machine selon l'attestation de M.
de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Métal couleur systèmes était équipée d'un appareil de pointage ; que l'écrêtage des horaires pointés constatés dans le procès-verbal de l'inspection du travail s'explique par l'afflux des salariés devant la machine selon l'attestation de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé par l'Association pour adultes handicapés et jeunes handicapés du Val-d'Oise le 1er octobre 1995, en qualité de surveillant de nuit ; qu'il a été désigné délégué syndical le 18 juin 2007 ; qu'il a suivi une formation d'éducateur spécialisé durant laquelle il était affecté à mi-temps à l'IME d'Argenteuil et à mi-temps à Ermont pour effectuer ses fonctions syndicales ; qu'à l'issue de cette formation, et ayant obtenu son diplôme, il a refusé la nouvelle affectation qui lui était proposée ; que l'employeur l'a licencié le 15 février 2008 après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative ; que cette autorisation ayant été annulée, il a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; Sur le moyen unique : Attendu…
par lettre du 27 février 2006, après un entretien qui a eu lieu le 21 février 2006, la société SFR a notifié à Mme X... une mise à pied de cinq jours pour refus de la salariée de prendre en charge le nouveau secteur Nord Est qui lui a été attribué en décembre 2005, et en raison de son attitude nuisible à l'égard de ses collègues dont elle a perturbé le travail ; la salariée considère qu'elle était légitime à refuser son nouveau secteur, s'agissant d'une modification de son contrat de travail qui allait générer une baisse de sa rémunération, le secteur proposé dégageant un chiffre d'affaires moins important et concernant des clients moins nombreux que son précédent secteur d'Ile de France, et que les faits relatifs à son comportement prétendument nuisible ne sont pas avérés ;
être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015, ENTRE : SAS EUROP AMBULANCE 67 avenue du Président Kennedy 87000 LIMOGES Demanderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES ET : Mademoiselle Karine X... ... 87100 LIMOGES Défenderesse au référé, Représentée par Monsieur Simon Y..., délégué syndical, agissant aux termes d'un pouvoir en date du 11 mai 2015 : * * * Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ; Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ; SUR CE, Par assignation en référé en date du 5 mai 2015, la SAS EUROP AMBULANCES sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Guéret dans sa décision du 23 mars 2015, la condamnant à payer à Karine X...son salarié les sommes suivantes : -15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; -1.
, ENTRE : SAS EUROP AMBULANCE 67 avenue du Président Kennedy 87000 LIMOGES Demanderesse au référé, Représenté par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, ET : Mademoiselle Sabine X..., née le 23 novembre 1977 à TULLE (87), de nationalité française, demeurant... Défenderesse au référé, Représentée par Monsieur Simon B..., délégué syndical, agissant aux termes d'un pouvoir en date du 11 mai 2015, * * * Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ; Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ; SUR CE, Par assignation en référé en date du 5 mai 2015, la SAS EUROP AMBULANCES sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Guéret dans sa décision du 23 mars 2015, la condamnant à payer à Sabine X... son salarié les sommes suivantes : -15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; -3.
pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015, ENTRE : SAS EUROP AMBULANCE 67 avenue du Président Kennedy 87000 LIMOGES Demanderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES ET : Monsieur Séphane X... ... 87100 LIMOGES Défendeur au référé, Représentée par Monsieur Simon Y..., délégué syndical, agissant aux termes d'un pouvoir en date du 11 mai 2015, * * * Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ; Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ; SUR CE, Par assignation en référé en date du 5 mai 2015, la SAS EUROP AMBULANCES demande la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Guéret dans sa décision du 23 mars 2015, la condamnant à payer à Stéphane X... son salarié les sommes suivantes : -15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; -4.
Sur ce point, il fait observer que dans l'attestation du 22 avril 2015 produite par la requérante, Christophe Z..., ès-qualité d'expert-comptable de la SAS EUROP AMBULANCES évoque expressément la notion de groupe en ces termes par référence aux conséquences de la condamnation prud'homale : " confiance indispensable actuellement dans la situation du groupe " ; Il produit également une attestation du 11 mai 2015 de Fabrice A..., délégué syndical, dont il ressort que lors des négociations annuelles sur les salaires, la directrice adjointe représentant la direction a indiqué que l'entreprise ne répondrait pas favorablement à la revendication salariale au motif qu'il avait été provisionné une somme de 200.
de l'ensemble de ses demandes ; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale sollicite la condamnation du syndicat UTG CGT CGSS de la Guyane au paiement d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; que cette demande apparaît fondée du fait de l'utilisation fautive de la double qualité de délégué syndical et de membre du Conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, le syndicat UTG CGT CGSS de la Guyane sera condamné à payer la somme de 1.000,00 euros à la CGSS à ce titre.
de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, datée du 30 décembre 2009, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée ainsi qu'il suit : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 17 courant, entretien auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur Daniel Y..., délégué syndical. Je vous ai exposé les griefs que nous avions à votre encontre, consistant principalement en des manquements graves constatés lors de l'audit des licences réalisés par Microsoft et par un manque de coopération manifeste avec votre hiérarchie depuis le rapprochement avec la société Teamlog. Sur l'audit réalisé par la société Microsoft : Vous avez confié à un salarié belge de l'entreprise la réalisation des déclarations à faire à KPMG mandaté par Microsoft.
l'employeur, ainsi que cela ressort du courrier du 8 juin 2011 permettant à la salariée d'intervenir auprès de praticiens libéraux sur des vacations qui leurs sont propres » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), sans répondre à ce chef de conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui notifie une mise à pied disciplinaire à un salarié, en lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur, peut invoquer, devant le juge saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, l'obligation d'exclusivité à laquelle le salarié était contractuellement tenu ; que l'employeur n'a pas à spécialement viser un manquement à l'obligation d'exclusivité dans la lettre de notification de la sanction ;
4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Caterpillar le 27 octobre 1986, M.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/07974 ADAPEI DE LA LOIRE C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 16 Septembre 2014 RG : F 11/00163 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 AVRIL 2015 APPELANTE : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE LA LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [O] [T] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015 Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT SMS 95 a désigné le 14 mai 2014 Mme X...
premier tour » ; qu'afin de le démontrer, elle se borne à produire deux attestations de Mme Anne D... et de M. Carlos E..., salariés du magasin de Troyes, qui ne concernent pas le magasin d'Orgeval, étant observé que Mme D... est membre particulièrement actif de la Fédération demanderesse et que son objectivité et donc sujette à caution, et que E...