Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300
Cour de cassationil résulte des certificats de travail et bulletins de paie versés aux débats devant les premiers juges que M. Q... a travaillé dans1'entreprise en dernier lieu du 1er décembre 2011 au 18 mai 2012, du 26 novembre 2012 au 31 mai 2013, puis du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014. Ne comptant pas une ancienneté continue d'un an au jour de son arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2014, qui a débuté le 17 février 2014, il ne peut donc prétendre à la garantie conventionnelle de rémunération. Nouvelle en appel, cette demande chiffrée à 3 021,36 € dans le dernier état de ses écritures sera rejetée ». ALORS en premier lieu QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ;