Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-43.499
Cour de cassationn'était pas le cas pour les deux intéressées, ce texte s'appliquant à tous les licenciements, quel qu'en soit le motif ; Attendu cependant que l'article 16-10, sous le titre "Conditions générales de discipline", prévoit les sanctions disciplinaires et la procédure disciplinaire ; qu'en donnant une portée générale à la clause prévoyant que, "sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus", alors qu'elle ne concerne que les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence,…