Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.683

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 91-40.683

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Petit Traiteur, dont le siège est à Val-Thorens (Haute-Savoie), Hameau du Péclet,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... à Garons (Gard),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 octobre 1990) et la procédure, que M. X..., engagé par contrat saisonnier du 1er décembre 1986 au 30 avril 1987 par la société Le Petit Traiteur, en qualité de pâtissier, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une faute grave, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en estimant que le vol de skis reproché au salarié n'était pas lié à l'exécution du contrat de travail et n'a pris en considération à cet effet qu'un seul procès-verbal de gendarmerie ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas vérifié si le conseil de prud'hommes avait régulièrement communiqué à l'employeur le dossier pénal sur lequel il s'est appuyé pour fonder sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges du fond ont fondé leur décision sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Petit Traiteur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a8cd580146773f5be8

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