Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.431
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, Mlle X..., embauchée par la société Gedis Super U le 31 juillet 1990 en qualité d'employée de libre-service, ayant été licenciée pour faute grave le 3 septembre 1991, le jugement attaqué a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de préavis, au motif que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution de son travail était consécutif au fait que l'employeur voulait la muter, à titre disciplinaire, à un poste de caissière pour lequel elle n'était pas formée ; qu'il a énoncé à cet égard qu'une seule faute ne peut donner lieu à deux sanctions ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions restées sur ce point sans réponse,…