Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.008

Arrêt du 3 mai 1994Pourvoi n° 92-42.008

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1992), M. Y., salarié au service de la société LV DIS depuis le 18 février 1988 a été licencié pour faute grave le 11 octobre 1990.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LV DIS, dont le siège est ZAC des Près, rue J. Bigot à Issoire (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Riom, au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1992), M. Y..., salarié au service de la société LV DIS depuis le 18 février 1988 a été licencié pour faute grave le 11 octobre 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, en premier lieu, que la lettre de licenciement mentionne deux motifs, à savoir le fait d'avoir fourni un client par une facturation inférieure au taux normal et le fait d'effectuer, une livraison supérieure aux quantités facturées ; que, cependant, la cour d'appel ne s'est fondée que sur le second motif, omettant ainsi de répondre aux conclusions de l'employeur ; et alors, en second lieu que la cour d'appel a rejeté les témoignages de M. X... au motif que ses attestations étaient contradictoires, bien que cette contradiction ne soit qu'apparente ; que la cour d'appel n'a pas motivé la décision et a entaché celle-ci d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits n'étaient pas imputables au salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LV DIS, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372235cd580146773fb19f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb19f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.