Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.665

Arrêt du 3 mai 1994Pourvoi n° 92-43.665

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'en est tenue à l'examen des griefs contenus dans la lettre de licenciement; que pour le surplus, les moyens, sous couvert de violation des règles relatives à la preuve, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992) que M. X. est entré au service de la société Euromarché en qualité de vendeur le 17 juin 1974 et qu'il a été licencié pour faute grave le 17 février 1990.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Euromarché, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992) que M. X... est entré au service de la société Euromarché en qualité de vendeur le 17 juin 1974 et qu'il a été licencié pour faute grave le 17 février 1990 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était motivé par une faute grave alors que, selon les moyens, en premier lieu l'employeur n'a pas fait la preuve de la faute grave en arguant de son insuffisance professionnelle et du fait qu'il s'adonnait à la boisson alors que les motifs de licenciement doivent être appréciés au jour où il est prononcé et que le débat doit être limité aux motifs exprimés dans la lettre de licenciement ; et alors en second lieu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait pas retenir comme grief que le salarié avait procédé à la congélation de marchandises périmées, ce manquement étant isolé, et au surplus n'étant pas établi, les attestations produites étant imprécises ;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'en est tenue à l'examen des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que pour le surplus, les moyens, sous couvert de violation des règles relatives à la preuve, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb441

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb441.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.