Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.665
Arrêt du 3 mai 1994Pourvoi n° 92-43.665
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'en est tenue à l'examen des griefs contenus dans la lettre de licenciement; que pour le surplus, les moyens, sous couvert de violation des règles relatives à la preuve, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992) que M. X. est entré au service de la société Euromarché en qualité de vendeur le 17 juin 1974 et qu'il a été licencié pour faute grave le 17 février 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Euromarché, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 1992) que M. X... est entré au service de la société Euromarché en qualité de vendeur le 17 juin 1974 et qu'il a été licencié pour faute grave le 17 février 1990 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était motivé par une faute grave alors que, selon les moyens, en premier lieu l'employeur n'a pas fait la preuve de la faute grave en arguant de son insuffisance professionnelle et du fait qu'il s'adonnait à la boisson alors que les motifs de licenciement doivent être appréciés au jour où il est prononcé et que le débat doit être limité aux motifs exprimés dans la lettre de licenciement ; et alors en second lieu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait pas retenir comme grief que le salarié avait procédé à la congélation de marchandises périmées, ce manquement étant isolé, et au surplus n'étant pas établi, les attestations produites étant imprécises ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'en est tenue à l'examen des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que pour le surplus, les moyens, sous couvert de violation des règles relatives à la preuve, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223acd580146773fb441
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb441.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1994.
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