Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654
Cour d'appel2010) contient une 'quatrième résolution' prévoyant que Mme [U] [N] devait 'être présente en permanence dans le salon sis ..... à [Localité 4]', sans toutefois fixer des horaires de travail précis; - Les pièces n°20 et 21 établissent que Mme [U] [N] a transmis à Mme [J] [Z], en mars, mai et juin 2021, des tableaux ou des informations relatifs aux temps de travail et aux congés payés des salariés du salon de [Localité 4]. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un lien de subordination hiérarchique de Mme [U] [N] à l'égard de Mme [Z]. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'obligation pour Mme [U] [N], conformément aux stipulations de la charte du manager, de rendre compte, en qualité de co-gérante, de sa gestion d'un salon de coiffure appartenant à un groupe ; - les pièces n°22 à 26 et 35 : il s'agit d'attestations et d'un échange de SMS entre Mme [U] [N] et Mme [J] [Z].