Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.918
Cour de cassationAux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Il résulte de ce texte qu'étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, les huissiers de justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête prévue par les articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'ils ne peuvent, dès lors, recueillir des témoignages qu'aux seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles.