Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813
Cour de cassationdires de Mme [F], reconnaissant ainsi nécessairement la réalité de ces dires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE, en tout état de cause, le rapport de la médecine du travail en date du 8 août 2011 indique que Mme [F] s'est plainte d'humiliations et de discrimination au travail ainsi que des nombreux reproches dont elle faisait l'objet (cf. prod.) ; qu'en jugeant par motifs adoptés que Mme [F] ne s'était pas plainte de faits de harcèlement moral auprès du médecin du travail pendant l'exécution du contrat de travail (jugement, p.