Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.699
Cour de cassationIl résulte notamment de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. En conséquence, il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis.